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La cour d’appel de Paris a jugé que même si la rupture d’un contrat de collaboration n’a pas à être motivée, elle doit être exempte de tout caractère discriminatoire.

Paris, 27 janv. 2016, n° 13/21837

La décision rendue par la cour d’appel dans cette affaire semble infléchir sa jurisprudence quant au contrôle du juge sur les motifs de la rupture du contrat de collaboration. Jusqu’ici, il était établi que des dommages et intérêts ne pouvaient être accordés au collaborateur libéral qu’au titre des circonstances dans lesquelles la rupture de la collaboration était intervenue, mais que le motif de la rupture importait peu. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

L’avocate d’un cabinet d’avocat parisien, au retour de son congé maternité́, s’est vue convoquer à un entretien, douze jours après sa reprise de poste. Le cabinet lui a signifié la rupture de sa collaboration, confirmée par un courrier du même jour qui n’invoquait aucun motif pour expliquer sa décision. (…)

Les juges ont relevé́ la concomitance entre la rupture et l’évènement cause de la discrimination, à savoir le congé de maternité́. Ils en ont déduit qu’il existait, à l’égard de l’employeur, une présomption de discrimination.

L’avocate parisienne Léonore Bocquillon défendait la collaboratrice qui l’avait contactée via le service « SOS Collaborateur » de l’Union des jeunes avocats de Paris (UJA). Elle estime que la cour d’appel de Paris opère un véritable revirement de jurisprudence sur ce point. « Jusqu’ici, même si un collaborateur invoquait l’existence d’un motif discriminatoire de rupture, cela était sans conséquence, puisqu’elle considérait en réalité́ que la rupture n’avait pas à être motivée », observe-t-elle.

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